Usages professionnels et conditions générales de vente


Article premier. - La présente codification a pour objet de rassem­bler et préciser les usages professionnels et conditions de vente des industries graphiques. Ils régissent toutes les ventes effectuées par les entreprises exerçant ces industries, sauf dérogation résultant, dans chaque cas particulier, d'une stipulation expresse insérée au contrat.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Article 2. - Les prix de tous les tarifs des industries graphiques s'entendent pour paiement par traite acceptée à la demande de l’industriel à 30 jours fin de mois de mise à disposition du travail dans les ateliers de l’entreprise, non compris le mois courant, sauf en ce qui concerne les travaux exécutés pour les périodiques hebdomadaires, bimensuels ou mensuels pour lesquels le paiement a lieu d'un numéro sur l'autre, c'est-à-dire, pour l'imprimerie, avant la mise en route sur machine du numéro suivant, pour les autres industries gra­phiques, avant la mise en main du numéro suivant.

La non-observation de ces conditions de paiement entraîne pour le client la suppression des avantages énumérés à l'article 103.

Article 3. - Ces conditions de paiement s'étendent à toute la clientèle des entreprises, sans qu'il soit créé d'exception pour l'État ou les col­lectivités publiques.

Toute dérogation à ces conditions de paiement ne peut résulter que d'un accord entre les parties et entraîne obligatoirement pour le payeur, intérêt ou bonification au taux d'escompte de la Banque de France, plus 1 % l'an pour frais bancaires. En cas de paiements échelonnés prévus par convention entre les par­ties, tout retard ou défaut de paiement d'une seule échéance rend la totalité des sommes restant dues exigible immédiatement.

Article 4. - Si l'exécution de certains travaux dure plus de trois mois, l’industriel adresse à son client des factures échelonnées : chacune d'elles a trait au travail exécuté pendant les trois mois écoulés et, éventuellement, aux marchandises réservées pour ce travail. Les fac­tures sont payables dans les conditions et les délais indiqués à l’article 2.

Article 5. - L'augmentation des taxes, les taxes anciennes qui n'auraient pas été incluses dans le prix de vente de l’industriel, ou les taxes nou­velles réclamées par l’État ou par les collectivités locales sont imputées au client dans la mesure des exigences des administrations fiscales.

Article 6. - Les marchandises sont payables au domicile de l'industriel, les traites que celui-ci tire sur ses clients, les acceptations de règle­ment ou de paiement par lettre de change, n'apportant aucune déro­gation à cette clause qui est attributive de juridiction sans dérogation.

Article 7. - Les matières premières dont un industriel est approvisionné par un de ses clients constituent un gage affecté à la bonne fin des factures ou des effets de commerce afférents aux travaux que cet industriel a exécutés pour le compte du client. Toutefois, si le client n'est pas commerçant, l'industriel peut exiger la signature de tous actes et l’accomplissement de toutes formalités nécessaires à la régularité du gage.

ASSURANCES

Article 8. - Le dépôt par la clientèle de marchandises de toute nature et notamment les manuscrits, dessins, compositions, empreintes, cli­chés, pierres, zincs, gravures, formes de découpage, fers et plaques à dorer, papier imprimé ou non, volumes en tous états et objets divers chez les industriels en vue d'un travail ultérieur n'engage en aucune façon la responsabilité de ces derniers pour les accidents dont elles pourraient être l'objet.

Article 9. - Ne sont garantis contre aucun risque, quelle que soit leur valeur, les objets confiés à un imprimeur, à un photograveur, à un brocheur ou à un relieur pour être reproduits, si, au cours de cette reproduction, ils n'ont à subir ni transformation ni usure. Ils ne doivent demeurer entre les mains de l'imprimeur, du photo­graveur, du brocheur ou du relieur que pendant le temps nécessaire à leur reproduction, leur enlèvement étant assuré par le client. Pendant ce temps, la responsabilité de l’imprimeur, du photograveur, du brocheur ou du relieur n'est jamais engagée.

Article 10. - L'état de dépôt des articles fabriqués sur marchandises appartenant à l'industriel prend naissance le jour de réception de leur facture par le client.

MAGASINAGE

Article 11. - Les clichés ou empreintes qui sont laissés dans les ateliers du photograveur-clicheur ou de l'imprimeur, les papiers imprimés, en feuilles ou en tous états, les plaques et fers à dorer qui sont laissés dans les ateliers ou magasins de l'imprimeur, du brocheur ou du relieur après avoir été mis à la disposition du client, font l’objet à par­tir de ce moment d'une taxe de magasinage, en remboursement des frais de loyer et de manutention qu'ils occasionnent.

Les taux de la taxe de magasinage sont fixés par les tarifs en vigueur. Il en est de même pour les papiers imprimés en feuilles ou en tous états entreposés chez un imprimeur, un brocheur ou un relieur, en vue d'un façonnage différé, exécutable en une ou plusieurs fois. La taxe court à partir du jour où le papier est entreposé, jusqu'au jour de sa mise en œuvre.

Article 12. - Dans tous les cas, les locaux ne peuvent être mis à la dis­position des clients et la taxe de magasinage ne peut prendre nais­sance qu'après la signature d'un contrat stipulant notamment la renonciation du recours au tiers des compagnies d'assurances du client et dégageant de tous risques dont ils pourraient être tenus pour responsables l'entrepositaire et toute personne concernée.

PRÉAVIS CONCERNANT LES PÉRIODIQUES

Article 13. - Ne peuvent être qualifiées de périodiques que les publi­cations ayant une date de parution assurée et paraissant au moins quatre fois par an.

Article 14, - En raison de l'organisation spéciale qu'exigent la photo­gravure, l'impression et le brochage des périodiques, un préavis réci­proque est dû par l'éditeur à l'industriel, et par l'industriel à l'éditeur.

Article 15. - Le chiffre d'affaires annuel d'impression sert de base à la détermination du délai de préavis, tant pour l'imprimeur que pour le photograveur et le brocheur.

Sauf conventions spéciales, ce préavis est de trois mois pour les périodiques représentant un chiffre d'affaires annuel d'impression de moins de 1 million de francs.

De six mois pour les périodiques représentant un chiffre d'affaires annuel d'impression de 1 à 5 millions. De neuf mois pour les périodiques représentant un chiffre d'affaires annuel d'impression supérieur à 5 millions. Les chiffres d'affaires ci-dessus s'entendent sans fourniture de papier. Ils sont basés sur le salaire d'embauche de l'ouvrier qualifié, en vigueur à Paris au 1er janvier 1950 (fr. 118) et varient proportionnel­lement à ce salaire.

Article 16. - Le préavis doit toujours être signifié par lettre recommandée.

Article 17. -À défaut de préavis, l'éditeur qui retire un périodique à un industriel ou l'industriel qui cesse d'exécuter le travail d'un éditeur de périodiques doit une indemnité égale à 10 % du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé entre cet industriel et cet éditeur pendant la période qui aurait dû être celle du préavis.

Article 18. - Toutefois, il n'y aura pas lieu de préavis :

a) De la part de l'éditeur en cas de cessation de la publication, en cas de malfaçons ou de retards fréquents (par exemple, pour un pério­dique mensuel, quatre retards de plus de 48 heures dans la même année) incombant au photograveur, à l'imprimeur ou au brocheur et dûment constatés ;

b) De la part de l'industriel en cas de retard de plus de huit jours dans les paiements ou de refus par l'éditeur d'accepter les rajustements de prix syndicalement reconnus.

 


 

Mentions obligatoires

 

Parmi les différentes mentions que peuvent ou doivent comporter les imprimés, certaines sont susceptibles, en cas d'omission, d'entraîner la responsabilité pénale de l'imprimeur.

 

 

SIGNATURE OBLIGATOIRE DES IMPRIMÉS

La loi du 29 juillet 1881 prévoit que « tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, doit porter l'indication du nom et du domicile de l’imprimeur ».

Cette signature doit permettre une identification aisée de l’imprimeur; en conséquence, un simple sigle est insuffisant; selon l’importance de la localité, l’adresse pourra être plus ou moins complète ;

si l’imprimé est de petite taille, on estime que le sigle suivi du numéro de téléphone peut suffire. En cas de pluralité d'imprimeurs, un seul - généralement le maître d'œuvre - peut figurer. Ne sont pas soumis à la signature obligatoire : les « bilboquets », c'est-à-dire les petits ouvrages utilisés pour des convenances personnelles en dehors de tout esprit commercial, tels que faire-part, cartes de visite privées ; semblent aussi exclus de cette obligation les papiers à lettre commerciaux et le conditionnement. Sont soumis à cette dérogation tous les autres types d'imprimés, notamment les tracts, étiquettes et cartes de visite commerciales, les papillons et affiches d'intérieur pouvant être placardés dans des lieux publics.

L'imprimeur est toujours responsable pénalement de l’omission de sa signature. La signature par le seul éditeur publicitaire ne répond pas à l’obligation légale. L'imprimeur ne peut pas faire supporter les pénalités encourues (de 360 à 15 000 francs d'amende et de 1 à 6 mois de prison en cas de récidive dans les 12 mois) par l’agence de publicité qui aurait refusé que son nom apparaisse.

 

MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LES OUVRAGES DESTINÉS AU DÉPÔT LÉGAL

Outre le nom et l’adresse de l'imprimeur, doivent figurer :

- sur tous les imprimés soumis au dépôt légal : le numéro d'ordre de l’ouvrage dans la série des travaux de l'imprimeur ;

- sur tous les périodiques : titre, périodicité, date, prix, nom du directeur de la publication, numéro de la commission paritaire s'il y a lieu, numéro ISSN et chiffre du tirage pour les quotidiens et les heb­domadaires ;

- sur tous les livres : année et mois d'édition, année et mois d'exécution du dépôt légal, numéro ISBN; le copyright est recommandé pour certains pays étrangers.

 

MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LES PAPIERS COMMERCIAUX

• Numéro de registre du commerce : le décret du 23 mars 1967 impose à toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce et des sociétés - ainsi qu'au répertoire des métiers -« d'indiquer son numéro d'inscription en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes cor­respondances et récépissés concernant son activité et signés par elle en son nom ».

Tout document commercial et publicitaire (par exemple une affiche ou une carte de visite commerciale) doit donc comporter le numéro du RCS de son utilisateur (et non pas celui de l'impri­meur). Afin d'éviter toute confusion, il est recommandé de ne pas placer le numéro de RCS du client à côté des nom et adresse de l’imprimeur.

Le numéro RCS se compose : de l’indicatif RCS, du lieu du tribu­nal de commerce dont relève l’entreprise, de la lettre A pour les personnes physiques ou B pour les sociétés, du numéro SIREN à 9 chiffres (par groupes de 3 parfaitement séparés et lisibles).

• Autres mentions obligatoires : sur les papiers commerciaux, le décret du 23 mars 1967 impose à toute société (sous peine d'une amende de 2 000 à 5 000 francs) de faire figurer sur tous les docu­ments destinés aux tiers : la raison sociale ; la forme sociale (éven­tuellement par les initiales : SA, SARL — si la SA est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale doit être indiquée par la mention « société anonyme réglée par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales »), le montant du capital social.

 

MENTIONS PARTICULIèRES

• Sur tous les livres et périodiques destinés à l’exportation doit figurer, pour la plupart des pays, la  mention « imprimé en France ».

• Certains types d'imprimés doivent comporter des mentions et par­fois des graphismes et couleurs particuliers, notamment les billets de spectacles, de tombola et de loterie, les étiquettes et emballages de produits alimentaires, chimiques, boissons et spiritueux, textiles. Parfois certains arrêtés municipaux imposent sur les tracts distribués sur la voie publique la mention « interdit de jeter sur la voie publique ».

 

Sanctions

L'absence de certaines mentions obligatoires peut entraîner une amende de 360 à 20 000 francs et un emprisonnement de 10 jours à 6 mois en cas de récidive. Mais l’imprimeur, à l’exception de sa signature sur les documents qu'il imprime et à l’exception des men­tions sur ses propres documents commerciaux, n'est jamais léga­lement responsable des mentions portées ou omises sur les impri­més de ses clients suivant les indications de ceux-ci. Par contre, on ne peut que lui recommander de conseiller ses clients pour leur évi­ter d'être dans l’illégalité.

 

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